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Conditions générales de livraison et de paiement de TEKO Gesellschaft für Kältetechnik mbH
I. Définition, champ d’application 1. Les conditions de vente suivantes ne s’appliquent qu’aux entreprises au sens du § 310 al. 1 du code civil allemand (BGB). 2. Les conditions de vente suivantes s’appliquent en exclusivité ; TEKO Gesellschaft für Kältetechnik GmbH (ci-après dénommée TEKO) ne reconnaît aucune condition contradictoire ou divergente du client, sauf approbation écrite correspondante. Les conditions suivantes s’appliquent également même si TEKO procède à la livraison sans réserve de sa commande au client, tout en ayant connaissance de conditions contradictoires ou divergentes de celui-ci. 3. Les accords ou clauses annexes divergeant des présentes conditions n’ont d’effet que s’ils ont été confirmés par écrit par TEKO. 4. Dans le cas de relations commerciales permanentes, ces conditions s’appliquent également aux contrats futurs même si elles ne sont pas expressément mentionnées à chaque fois.
II. Devis, confirmation de commande 1. Si la commande peut être qualifiée de devis au sens du § 145 du BGB, TEKO peut l’accepter sous 4 semaines. 2. TEKO se réserve les droits de propriété et d’auteur quant aux illustrations, dessins, calculs et autres documents soumis. Cela s’applique également aux documents écrits qualifiés de « confidentiels ». Leur transmission à des tiers nécessite l’accord explicite écrit de TEKO. 3. Un contrat de livraison n’est établi qu’à partir du moment où une confirmation de commande écrite est envoyée, et au plus tard lors de l’expédition de la marchandise. Une transmission de cette confirmation par échange informatisé de données suffit. Si TEKO peut prouver sur présentation d’un rapport d’émission correspondant, qu’une confirmation a bien été envoyée par fax ou échange informatisé de données, il sera supposé que le client a bien reçu cette confirmation. 4. Si pour conclure un contrat, TEKO se sert d’un service de télétransmission, le client renonce à une notification des informations définies dans les dispositions légales de l’art. 241 de la loi introductive au code civil allemand (EGBGB), ainsi qu’à une confirmation de la réception de sa commande. Les commandes transmises par voie électronique ne sont considérées comme reçues qu’à partir du moment où elles ont été lues et ouvertes par TEKO. TEKO se réserve le droit de supprimer des commandes non ouvertes.
III. Conseils Les conseils fournis par téléphone, par écrit ou dans le cadre de formations en lien avec la vente concernent exclusivement l’étendue de l’utilisation et de la performance habituelle des installations. TEKO ne dispensera d’autres prestations de conseil qu’à condition qu’elles aient fait l’objet d’un accord écrit correspondant.
IV. Prix – conditions de paiement 1. Tous les prix de TEKO s’entendent au départ de l’usine TEKO, conditionnement compris, plus la TVA en vigueur à la date d’émission de la facture. Les frais d’assurance du fret et du transport sont facturés séparément. 2. Des modifications de prix sont autorisées dans la mesure où plus de dix semaines séparent la conclusion du contrat de la date de livraison convenue. Si les salaires, les coûts de matériel ou les prix recommandés sur le marché augmentent avant la fin de la livraison, TEKO est en droit d’ajuster son prix à la hausse conformément à l’augmentation des coûts. 3. Sauf disposition contraire, les paiements sont exigibles à la livraison, et au plus tard à réception de la facture. Les factures sont payables sans déduction. Sans préjudice de ce qui précède, TEKO est à tout moment en droit de faire dépendre une livraison d’un paiement simultané, et ce sans avoir à invoquer de motifs. 4. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, la date de réception du paiement correspond à la date à laquelle TEKO ou tout tiers titulaire d’un droit envers TEKO peut disposer du montant en question. 5. Les services, logiciels et coûts de fret ne sont généralement pas annulables et font l’objet d’un poste séparé sur la facture.
V. Retard de paiement 1. Outre les dispositions légales, le client peut recevoir une lettre de rappel dès la survenue de l’exigibilité du paiement. Si le délai de paiement est fixé à une date précise, le client présente un retard de paiement même s’il n’a pas reçu de courrier de relance. En cas de retard de paiement du client, TEKO est par ailleurs en droit de procéder à la rétention de toutes les livraisons ou prestations. 2. En cas de retard de paiement ou de dépassement de la limite de crédit, TEKO se réserve le droit de procéder à la rétention des livraisons de marchandises jusqu’à ce que toutes les créances soient soldées ou jusqu’à ce que la valeur de commande repasse en dessous de la limite de crédit. 3. Si malgré un rappel et l’octroi d’un délai supplémentaire, le client ne répond pas à ses obligations de paiement dans le nouveau délai imparti, ou si une procédure de mise en faillite est engagée à l’encontre de son patrimoine ou de celui de ses représentants légaux, l’intégralité du montant restant dû ainsi que tous les coûts annexes deviennent immédiatement exigibles. Dans de tels cas, TEKO est en droit de se retirer de tous les contrats non encore honorés, de récupérer les marchandises déjà livrées mais non encore payées en vertu de sa réserve de propriété, ainsi que d’exiger le remboursement de tous les frais présentant un lien causal avec sa rétractation. L’obligation de remboursement des frais n’a pas lieu d’être si le client n’est pas responsable du retard de paiement.
VI. Réserve de propriété 1. TEKO reste propriétaire des biens livrés jusqu’à réception de tous les paiements relevant de la relation commerciale avec le client. 2. L’exercice de la réserve de propriété ou la saisie des biens livrés par TEKO n’a pas valeur de rétractation du contrat, sauf sur déclaration correspondante écrite de TEKO. 3. Le client est en droit de revendre les biens livrés dans le cadre d’une transaction commerciale conforme ; dans ce cas, il cède cependant dès maintenant à TEKO toutes les créances nées de la revente, à hauteur du prix de vente convenu entre TEKO et le client (TVA comprise), et ce indépendamment du fait que les biens livrés soient revendus en l’état ou après transformation. Le client est en droit de recouvrer ces créances après leur cession. L’habilitation de TEKO à recouvrer elle-même les créances reste inchangée ; TEKO s’engage toutefois à ne pas recouvrer les créances tant que le client remplit dûment ses obligations de paiement et ne présente aucun retard de paiement. Dans le cas contraire, TEKO peut exiger que le client lui remette la liste de toutes les créances cédées et de leurs débiteurs, toutes les informations nécessaires au recouvrement ainsi que les documents correspondants, et qu’il prévienne les débiteurs (tiers) de la cession. 4. La transformation des marchandises par le client est toujours effectuée pour le compte de TEKO. Si les biens livrés sont transformés à l’aide d’autres biens n’appartenant pas à TEKO, TEKO acquiert la copropriété du nouveau bien, proportionnellement au rapport entre la valeur des biens livrés et les autres biens transformés, au moment de la transformation. 5. Si les biens livrés sont associés de manière irréversible à d’autres biens n’appartenant pas à TEKO, TEKO acquiert la copropriété du nouveau bien, proportionnellement au rapport entre la valeur des biens livrés et les autres biens associés. Le client conserve la copropriété pour le compte de TEKO. 6. Le client n’est pas autorisé à mettre en gage les bien livrés, ni à s’en servir de garantie. En cas de saisie, de réquisition ou d’autre confiscation par des tiers, le client doit immédiatement informer TEKO et lui remettre tous les renseignements et documents nécessaires à la préservation de ses droits. La propriété de TEKO doit être mentionnée aux huissiers ou autres tiers. 7. Sur demande du client, TEKO s’engage à libérer les garanties dont elle dispose dans la mesure où celles-ci dépassent de plus de 20% la valeur de créances à garantir, si elles n’ont pas encore été soldées. Le choix des garanties à libérer revient à TEKO.
VII. Livraisons, délai de livraison 1. Le respect des délais de livraison et de prestation convenus suppose que toutes les questions d’ordre technique ont été résolues et que le client a honoré en temps voulu ses obligations de paiement ou autres engagements. Dans le cas contraire, le délai est reporté en conséquence. Les modifications de construction ou d’articles souhaitées par le client entraînent la suspension des délais. Ils recommencent à s’appliquer à partir du moment où les modifications sont validées par écrit par le client. 2. TEKO livrera les marchandises contractuelles au client, sous réserve d’être elle-même approvisionnée correctement et à temps. 3. Des livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles ne nuisent pas à l’utilisation. 4. Si la livraison est retardée du fait du client, la marchandise est conservée par TEKO aux risques et aux frais du client. En cas d’entreposage par TEKO, les frais de stockage s’élèvent par semaine écoulée à 0,25% du montant de la facture correspondant aux biens à livrer entreposés. 5. En ce qui concerne les dimensions indiquées pour les biens livrés, TEKO les respecte sous réserve des divergences conformes aux usages commerciaux, à moins que le respect des dimensions ne soit garanti par écrit. 6. En cas de force majeure, de grève, d’impuissance ne relevant pas de la responsabilité de TEKO et de conditions météorologiques défavorables, le délai de livraison est reporté de la durée de l’entrave. 7. Si le client réceptionne la marchandise en retard ou s’il manque à d’autres obligations de collaboration, TEKO est en droit de privilégier d’autres commandes de tiers, reportant ainsi en conséquence le délai de livraison. Sans préjudice d’autres revendications, TEKO est en droit de demander le remboursement des dommages qui lui ont été de ce fait occasionnés, y compris d’éventuelles dépenses supplémentaires.
VIII. Envoi – transfert des risques 1. Sauf disposition contraire, les marchandises sont expédiées au départ de l’usine TEKO d’Altenstadt. 2. L’envoi s’effectue aux risques et aux frais du client. Cela s’applique également aux retours de marchandises. 3. Le matériel de conditionnement pour le transport ainsi que les autres emballages ne sont pas repris.
IX. Droits de protection 1. Le client s’engage à informer immédiatement TEKO en cas de revendication de droit de protection par un tiers concernant les produits livrés par TEKO, et de laisser le soin à TEKO d’assurer sa défense, à ses propres frais. TEKO est en droit, en raison de revendications de droits de protection par un tiers, de procéder à ses propres frais à des modifications de marchandises déjà livrées et payées. 2. Si TEKO se voit interdire la fabrication ou la livraison par un tiers au motif d’un droit de protection lui revenant, TEKO est en droit, dans la mesure où elle n’est pas responsable de la violation du droit de protection, de suspendre les travaux ou livraisons jusqu’à ce que la situation soit réglée par le client et le tiers. S’il ne peut pas être exigé de TEKO qu’elle poursuive la commande en raison d’un tel report, TEKO est en droit de se retirer du contrat correspondant. 3. Le client répond pour TEKO de l’absence de droits de protection de tiers concernant les prestations fournies, et il libère TEKO de toutes les revendications correspondantes de tiers.
X. Responsabilité en cas de retard 1. La responsabilité de TEKO est engagée en vertu des dispositions légales, dans la mesure où le contrat de vente établi constitue une transaction fixe au sens du § 286 al. 2 n° 4 du BGB ou du § 376 du code de commerce allemand (HGB). La responsabilité de TEKO est également engagée en vertu des dispositions légales dans la mesure où, à la suite d’un retard de livraison de TEKO, le client est en droit de faire valoir que la poursuite du contrat ne présente plus aucun intérêt pour lui. 2. La responsabilité de TEKO en cas de retard est engagée en vertu des dispositions légales dans la mesure où le client fait valoir des droits à percevoir des dommages et intérêts en conséquence d’un acte délibéré ou d’une négligence grave des représentants ou auxiliaires d’exécution de TEKO. Si, dans le cadre de sa responsabilité pour retard, TEKO n’est pas accusée de violation délibérée du contrat, sa responsabilité pour dommages et intérêts se limite aux dommages prévisibles et usuels. 3. La responsabilité de TEKO en cas de retard est engagée en vertu des dispositions légales dans la mesure où TEKO se rend coupable d’une violation essentielle du contrat. Si, dans un tel cas, TEKO n’est pas accusée de violation délibérée du contrat, sa responsabilité pour dommages et intérêts se limite aux dommages prévisibles et usuels. 4. La responsabilité pour retard en raison d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé d’un individu reste inchangée. 5. En dehors des cas susmentionnés, la responsabilité pour retard est exclue.
XI. Responsabilité en cas de vice 1. Dans la mesure où un produit est spécifié, il est considéré exempt de vices matériels lorsque les tolérances de fabrication généralement admises sont respectées. Le client ne peut invoquer d’utilisation prévue pour l’objet que si cette utilisation a été explicitement convenue par écrit. Sauf accord écrit contraire, le client est lui-même seul responsable du dimensionnement correct et suffisant du bien acheté, de sa projectisation et du respect de toutes les conditions réelles et juridiques nécessaires à l’utilisation et au fonctionnement du bien acheté. 2. Tous vices manifestes doivent immédiatement être déclarés à TEKO dans le cadre d’une réclamation. En présence d’un défaut imputable à TEKO, TEKO est libre de décider de réparer ou de remplacer le bien défectueux. En cas de réparation, TEKO s’engage à prendre en charge toutes les dépenses nécessaires pour remédier au défaut, dans la mesure où ces coûts n’augmentent pas du fait que le bien acheté a été déplacé vers un autre site que le lieu d’exécution. 3. Si la réparation n’aboutit pas, le client est libre soit de se retirer du contrat, soit de demander une réduction. 4. La responsabilité de TEKO en cas de vices est engagée en vertu des dispositions légales, dans la mesure où TEKO se livre à des manœuvres dolosives pour dissimuler le vice, ou dans la mesure où TEKO a accordé une garantie concernant les propriétés du produit. 5. La responsabilité de TEKO en cas de vices est engagée en vertu des dispositions légales, dans la mesure où le client fait valoir des droits à percevoir des dommages et intérêts en conséquence d’un acte délibéré ou d’une négligence grave des représentants ou auxiliaires d’exécution de TEKO. Si, dans le cadre de sa responsabilité pour vices, TEKO n’est pas accusée de violation délibérée du contrat, sa responsabilité pour dommages et intérêts se limite aux dommages prévisibles et usuels. 6. La responsabilité de TEKO en cas de vices est engagée en vertu des dispositions légales, dans la mesure où TEKO se rend coupable d’une violation essentielle du contrat. Si, dans un tel cas, TEKO n’est pas accusée de violation délibérée du contrat, sa responsabilité pour dommages et intérêts se limite aux dommages prévisibles et usuels. 7. La responsabilité pour vices en raison d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé d’un individu reste inchangée, de même que la responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait de produits défectueux. 8. En dehors des cas susmentionnés, la responsabilité pour vices est exclue. 9. Les droits en vertu du § 437 du BGB se prescrivent 12 mois après transfert du risque, sauf s’il s’agit de biens qui, conformément à leur destination usuelle, ont été utilisés pour la construction d’un édifice ayant entraîné leur défectuosité. 10. En cas de recours pour livraison en vertu des §§ 478 et 479 du BGB, le délai de prescription reste inchangé ; il est de cinq ans à compter de la livraison du bien défectueux.
XII. Responsabilité générale 1. Nonobstant la nature juridique du droit revendiqué, notamment en ce qui concerne ceux dérivés d’une responsabilité lors de la conclusion du contrat, pour violation d’autres obligations ou pour droits délictuels au dédommagement de vices matériels en vertu du § 823 du BGB, la responsabilité de TEKO en cas d’autres droits à dommages et intérêts est engagée en vertu du chapitre IX al. 5, 6 et 7. Du reste, toute autre responsabilité est exclue. 2. Si la responsabilité de TEKO pour dommages et intérêts est exclue ou limitée du fait de ce chapitre, cette exclusion ou cette limitation s’applique également à la responsabilité personnelle pour dommages et intérêts des employés, salariés, collaborateurs, représentants et auxiliaires d’exécution de TEKO. 3. Concernant la prescription des droits qui ne sont pas soumis au délai de prescription applicable aux droits dérivés d’un défaut du bien, un délai d’exclusion de 18 mois s’applique. Celui-ci prend effet à compter de la prise de connaissance, ou à partir du moment où le client aurait dû prendre connaissance, sans négligence grave, du dommage et de l’identité du responsable du dommage.
XIII. Contre-prétentions, cessibilité 1. Le client ne dispose de droits à compensation que si ses contre-prétentions sont déclarées exécutoires et incontestées ou si elles sont reconnues par TEKO. Par ailleurs, le client n’est en droit d’exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa contre-prétention se rapporte au même contrat. 2. Le client ne peut céder des droits issus de contrats conclus avec TEKO que sur accord de TEKO.
XIV. Droit de rétractation de TEKO 1. Dans le cas d’un événement imprévisible ne relevant pas de la responsabilité de TEKO, qui modifie sensiblement l’impact économique ou le contenu de la prestation, ou qui influence de manière significative le fonctionnement de TEKO, et dans le cas où TEKO se trouve rétroactivement dans l’impossibilité d’honorer une prestation, TEKO dispose du droit de se retirer entièrement ou partiellement du contrat, à moins qu’une rétractation partielle ne soit pas acceptable pour le client. Les autres droits légaux de rétractation ne sont pas affectés par cette disposition. 2. Le client ne dispose d’aucun droit à dommages et intérêts pour une telle rétractation. Si TEKO veut faire usage de son droit de rétractation, elle doit en informer le client et ce même si un report du délai de livraison avait dans un premier temps été convenu avec le client.
XV. Lieu d’exécution, tribunal compétent, droit applicable, divers 1. Sauf disposition écrite contraire, le lieu d’exécution est le siège de la société TEKO. 2. Le tribunal compétent est celui du siège de TEKO. TEKO est néanmoins en droit de porter plainte contre le client auprès de toute autre juridiction habilitée. 3. Le droit allemand s’applique en exclusivité. 4. Si tout ou partie d’une disposition des présentes conditions est ou devient nulle et non avenue, les autres dispositions ou le reste de la disposition concernée restent applicables. 5. La langue du contrat est l’allemand. Dans la mesure où une autre langue est utilisée, l’allemand prévaut.
Déclaration de volonté concernant la collecte de données
Le client accepte que TEKO collecte, traite et utilise des données personnelles aux fins de l’exécution des commandes.
Dernière révision : février 2013
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